358.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur d’une des marges latérales par l’inscription de la mention « La profondeur d’une des marges latérales est (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 358 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications malgré, à l’égard de cette marge, les articles 354 et 355.
358.Lorsque la mention « La profondeur d’une des marges latérales est six mètres – article 358 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la profondeur d’une des marges latérales est de six mètres malgré, à l’égard de cette marge, les articles 354 à 356.
358.Lorsque la mention « La profondeur d’une des marges latérales est six mètres – article 358 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la profondeur d’une des marges latérales est de six mètres malgré, à l’égard de cette marge, les articles 354 à 356.